Injonction de payer et mesure de conciliation ou de médiation obligatoire
Mise à jour le 16/05/2023
L'injonction de payer est une procédure régie par les articles 1405 à 1422 du code de procédure civile qui permet d'obtenir rapidement et facilement une décision de justice. Cette procédure est ainsi particulièrement intéressante lorsque l'enjeu du litige est faible.
Auparavant, le créancier pouvait déposer la requête en injonction de payer sans autre formalité préalable. Cela participait ainsi de la rapidité et la simplicité de cette procédure.
Néanmoins, le décret du 11 décembre 2019 a introduit un article 750-1 dans le code de procédure civile, applicable en matière civile exclusivement, imposant une médiation ou une conciliation préalable obligatoire dans un certain nombre d'hypothèses. Se pose la question de savoir, si le recours à ces mesures amiables, peut s'avérer obligatoire en cas de requête en injonction de payer.
Mise à jour du 26/09/22: par un arrêt du Conseil d'Etat du 22 septembre 2022, l'article 750-1 du code de procédure civile a été annulé. A ce jour, ce texte est donc inapplicable.
Mise à jour du 16/05/23: par un décret en date du 11 mai 2023, un nouvel article 750-1 du code de procédure civil a été adopté. Le présent article tient compte de cette nouvelle rédaction. Ce nouveau texte s'applique aux instances introduites à partir du 1er octobre 2023.
I- Les textes
L'article 750-1 dans le code de procédure civile prévoit un principe (1) et des exceptions (2).
1) Le principe
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose que:
"A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage."
La tentative de conciliation ou de médiation sera donc obligatoire: avant toute demande en justice (a) dans les cas visés par l'article 750-1 du code de procédure civile (b).
a) La requête en injonction de payer: une demande en justice
La procédure d'injonction de payer est introduite par la voie de la requête (article 1407 du code de procédure civile). Il ne fait aucun doute que la requête est une demande en justice (article 54 du code de procédure civile).
b) Les cas visés à l'article 750-1 du code de procédure civile
Les cas visés par l'article 750-1 du code de procédure civile sont les suivants:
- Demande tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros
- Actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire (action en bornage, action en élagage ou arrachage de plantations ne respectant pas les distances prescrites, actions relatives aux puits, fosse d'aisance, cheminée, étables, amas de matière par rapport aux limites de propriété, actions relatives au curage des fossés et canaux, actions relative aux servitudes rurales ou maritimes, aux servitudes d'écoulement des eaux pluviales, aux servitudes établies au profit des association syndicales)
- Action engagée au titre d'un trouble anormal de voisinage.
En application de l'article 1405 du code de procédure civile, le recours à l'injonction de payer n'est possible que dans deux hypothèses:
"1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un ou l'autre de ces titres ou de l'acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises."
Le domaine de l'injonction de payer est ainsi principalement celui de la matière contractuelle. Une telle demande ne pourra pas être formulée au titre des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou en raison d'un trouble anormal de voisinage.
En revanche, il est fréquent que les injonctions de payer tendent au règlement d'une somme inférieure ou égale à 5.000€. En principe, l'obligation de médiation ou conciliation préalable devrait donc s'imposer lorsque la requête en injonction de payer vise au règlement d'une somme inférieure ou égale à 5.000€. Néanmoins, on peut s'interroger sur le point de savoir, si la requête en injonction de payer n'entre pas dans le cadre des exceptions énoncées par l'article 750-1 du code de procédure civile.
2) Les exceptions
L'article 750-1 du code de procédure civile, dispose que :
"Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution."
La procédure d'injonction de payer est une procédure non contradictoire, la juridiction étant saisie par voie de requête (article 57 du code de procédure civile).
Se pose dès lors la question de savoir s'il convient de lire l'article 750-1, 3° comme excluant l'obligation de médiation ou conciliation préalable dans le cadre des procédures en injonction de payer, dès lors qu'il s'agit de procédures non contradictoires.
II- La doctrine
La doctrine est partagée quand à la lecture à donner à l'article 750-1,3° du code de procédure civile.
Certains auteurs de doctrine déduisent de ce texte que l'obligation d'un recours préalable à un mode de règlement amiable des litiges ne s'impose pas en matière d'injonction de payer [Dalloz action Droit et pratique de la procédure civile ;Chapitre 111 - Recourir à un mode alternatif préalablement à la saisine d’une juridiction – Natalie Fricero – 2021-2022; JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 600-05 - demande en justice- demande initiale - MAJ 14/04/2022 - Yvon Desdevises et Olivier Staes].
D'autres auteurs, estiment que l'article 750-1, 3° du code de procédure civile ne viserait pas les procédures en injonction de payer [L'article 750-1 du CPC ou la tentative de médiation sous toute ses coutures, Marie-Laure Vanlerberghe ; site internet de la Cour d’Appel de NANCY].
Il est vrai que l'article 750-1 du code de procédure civile vise les "circonstances de l'espèce [..] nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement". Or dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, le contradictoire est écartée, peu important les circonstances de l'espèce.
III- la jurisprudence
L'obligation de recourir à la médiation ou à la conciliation instituée par l'article 750-1 du code de procédure civile, résulte d'un décret du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il s'agit donc d'un texte récent, sur lequel nous disposons à ce jour d'un faible recul jurisprudentiel.
De plus, la question de l'application de l'article 750-1 du code de procédure civile aux requêtes en injonction de payer se pose lorsque la demande porte sur une demande inférieure ou égale à 5.000€. Or l'appel, n'est pas ouvert dans le cadre des demandes d'un montant inférieur ou égal à 5.000€ (article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire).
Les seules décisions dont nous pourrions disposer sont donc des décisions de tribunaux judiciaires (mais encore difficilement accessibles à ce jour malgré l'open data des décisions de justice) et de des décisions de la Cour de Cassation (mais elle n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur cette question).
En tout état de cause, en l'absence de décision rendue par la Cour de Cassation, l'application de l'article 750-1 du code de procédure civile aux procédures en injonction de payer, risque d'être fluctuante en fonction des tribunaux.