Maître SEBILEAU
Avocat à Nantes

L’affaire Vincent Lambert


Le 29 septembre 2008, Vincent Lambert a été victime d’un accident de la route et hospitalisé dans un état végétatif. Il s’est suivi plus de 10 années d’actions judiciaires, lesquelles ont eu principalement pour objet de répondre à une unique question : faut-il poursuivre les traitements ou les arrêter ? Quatre procédures collégiales seront successivement engagées pour décider de l’arrêt des soins. Lors de chacune de ces procédures, l’arrêt des soins sera décidé par le collège de médecins. L’arrêt des soins sera mis en œuvre puis arrêté suite à des décisions de justice successivement en 2013 et 2019.

Vincent Lambert décèdera finalement le 11 juillet 2019, après un ultime arrêt de ses soins. Pour autant, le dossier n’a pas encore été définitivement clôturé auprès de la Justice. Si l’affaire de Vincent Lambert est tragique, elle est en revanche riche en enseignements d’un point de vue juridique.

Première décision collégiale d’arrêt des soins

 Le 10 avril 2013, alors que Vincent Lambert est dans le coma depuis 5 ans, l’équipe médicale, avec l’accord de l’épouse de Vincent Lambert décide de cesser son alimentation et de réduire son hydratation. Les parents de Vincent Lambert contestent cette décision.

Dans une ordonnance du 11 mai 2013, le Tribunal de Châlons-en-Champagne, a enjoint au CHU de Reims de rétablir l’alimentation et l’hydratation normale de Vincent Lambert.

L’article R.4127-37du code de la santé publique dans sa version alors applicable dispose que :

« Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en œuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes :

La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.

La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s’il en a rédigé, l’avis de la personne de confiance qu’il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d’un de ses proches ».

Dans son ordonnance du 11 mai 2013, le Tribunal administratif relève que les parents de Vincent Lambert n’avaient pas été informé de la procédure collégiale engagée, qu’ils n’avaient interrogés dans le cadre de cette procédure et qu’ils n’avaient pas été informés de la décision prise à l’issue de cette procédure. Le Tribunal en déduit que la procédure prévue par le code de la santé publique n’avait pas été respectée.

Cette décision nous apprend que la prise en compte des « souhaits » de la famille, suppose de consulter à minima les membres de la famille du patient au 1er degré : conjoint, parents et enfants. Si les dispositions du code de la santé publique ont été modifiées suite à la loi Léonetti de 2016, l’article R.4127-37-2 du code de la santé publique prévoit toujours la nécessité de consulter la famille du patient en l’absence de directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance.

Deuxième décision collégiale d’arrêt des soins

Le 11 janvier 2014, à l’issue d’une deuxième procédure collégiale, il a été décidé d’un nouvel arrêt des soins. Cette dernière a été mise en œuvre à compter du 13 janvier 2014.  Par requête en date du 13 janvier 2013, les parents de Vincent Lambert ont saisi le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, afin qu’il soit enjoint au CHU de reprendre les soins.

Par une décision en date du 16 janvier 2014, le Tribunal administratif a jugé que Monsieur LAMBERT n’avait pas manifesté une volonté certaine de refuser tout traitement et que « l’alimentation et l’hydratation artificielles qui lui sont administrées, dès lors qu’elles peuvent avoir pour effet la conservation d’un certain lien relationnel, n’ont pas pour objet de maintenir le patient artificiellement en vie, cet artifice ne pouvant au demeurant se déduire du seul caractère irréversible des lésions cérébrales et l’absence de perspective d’évolution favorable dans l’état des connaissances médicales ; que pour les mêmes motifs, et dès lors que le centre hospitalier universitaire de Reims ne fait valoir aucunes contraintes ou souffrances qui seraient engendrées par le traitement, celui-ci ne peut être qualifié d’inutile ou de disproportionné, de sorte qu’il n’est pas constitutif d’une obstination déraisonnable au sens des dispositions combinées des articles L. 1110-5, L. 1111-4 et R. 4127-37 du code de la santé publique ».

Pour résumer, le Tribunal a estimé que l’alimentation et l’hydratation artificielles ne maintenaient pas artificiellement Vincent Lambert en vue et que le traitement n’était pas inutile ou disproportionné. Il a estimé qu’en conséquence, il n’y avait pas lieu d’arrêter les soins. Cette décision est intéressante pour trois motifs.

Tout d’abord, elle démontre l’importance de procéder à la rédaction de directives anticipées. En effet, alors même que le Tribunal relevait que Vincent Lambert avait indiqué sa position à son épouse et l’un de ses frères et qu’il ne partageait pas les valeurs morales et religieuses de ses parents, il a considéré que ces propos ne permettaient pas de considérer que Vincent Lambert avait manifesté une volonté certaine de refuser tout traitement s’il devait subir une altération de ses fonctions motrices et cognitives telle que celle qu’il connait aujourd’hui.

Ensuite, cette décision démontre les limites de la loi Léonetti, qui ne permet un arrêt des traitements que dans des conditions très strictes : risques disproportionnés des traitements par rapport au bénéfice escompté, traitements inutiles ou disproportionnés ou maintien artificiel de la vie. Autant les questions de proportions et d’utilité des traitements sont des questions médicales, autant la notion de maintien artificiel de la vie est davantage morale et mérite d’être précisée.

Enfin, à l’occasion de cette décision, le Tribunal administratif a confirmé que les dispositions du code de la santé publique sont bien compatibles avec l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH).

L’épouse de Vincent Lambert et l’un de ses neveux ont fait appel devant le Conseil d’Etat, de la décision rendue par le Tribunal Administratif. Le Conseil d’Etat a estimé nécessaire de disposer d’un rapport d’expertise indépendant afin d’avoir une parfaite connaissance de l’état de santé de Monsieur LAMBERT. Ainsi, dans un arrêt du 14 février 2014, il a ordonné une expertise avant dire droit, laquelle a été confiée à un collège de 3 médecins.

Dans un arrêt du 24 juin 2014, le Conseil d’Etat a estimé que la procédure collégiale prévue par le code de la santé publique avait été respectée et que la décision d’arrêt des soins s’inscrivait bien dans l’objectif de mettre fin à un traitement n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie. Il a en conséquence infirmé la décision prise par le Tribunal Administratif.

Pour prendre sa décision, le Conseil d’Etat s’est appuyé sur les élément suivants :

  • Etat végétatif de Monsieur Vincent Lambert
  • Mauvais pronostic clinique en raison de la nature, de l’étendue et du caractère irréversible des lésions cérébrales et de l’atteinte motrice des 4 membres
  • Expression par Vincent Lambert avant son accident de son souhait de ne pas subir un acharnement thérapeutique

Cette décision est intéressante pour trois motifs.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat précise : « qu’il résulte des dispositions du code de la santé publique qu’il peut être tenu compte des souhaits d’un patient exprimés sous une autre forme que celle des directives anticipée ».

Ensuite, le Conseil d’Etat a affirmé que : « l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode d’alimentation et d’hydratation ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable ».

Enfin, cette décision permet d’établir des critères à la notion de maintien artificiel de la vie, que sont l’état de conscience du patient, la gravité de son état et les perspectives de rétablissement. Il est précisé que les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue.

Suite à cette décision, les parents de Vincent Lambert ont saisi en urgence la Cour européenne des droits de l’Homme. Dans un arrêt du 5 juin 2015, la Cour Européenne a jugé que l’Etat français a mis en place un cadre propre à assurer la protection de la vie des patients. Pour retenir que les garanties mises en place sont suffisantes, la Cour se fonde notamment sur la prévalence donnée à la volonté du patient et sur l’existence de recours juridictionnels.

Troisième procédure collégiale d’arrêt des soins

Un nouveau médecin prend en charge Vincent Lambert et le 7 juillet 2015, il informe la famille de sa volonté de reprendre une décision d’arrêt des traitements. Le 23 janvier, il décide d’interrompre la procédure collégiale estimant que les conditions de sérénité et de sécurité nécessaires à la poursuite de cette procédure n’étaient pas réunies.

Quatrième procédure collégiale d’arrêt des soins

Le 22 septembre 2017, la famille est informée de l’intention du médecin d’engager une nouvelle procédure collégiale en vue de l’arrêt des traitements conformément aux dispositions de la nouvelles loi Léonetti.

Le 9 avril 2018, la décision d’arrêter la nutrition et l’hydratation artificielle et de mettre en place une sédation profonde et continue est prise. Le 17 avril 2018, les parents de Vincent Lambert ont saisi le Tribunal Administratif afin qu’il suspende cette décision. Le 20 avril 2018, le Tribunal Administratif a ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée à un collège de 3 médecins. Le 31 janvier 2019, après analyse du rapport d’Expertise Judiciaire, le Tribunal administratif a rejeté la demande des parents de Vincent Lambert.

Ces derniers ont fait appel de la décision devant le Conseil d’Etat. Dans son arrêt du 24 avril 2019, le Conseil d’Etat a confirmé la décision rendue par le Tribunal administratif. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat reprend les principes posés dans son arrêt du 14 juin 2014.

Le 24 avril 2019, les parents de Vincent Lambert ont saisi à nouveau la Cour européenne des droits de l’Homme, afin d’obtenir la suspension de la décision d’arrêt des traitements. Dans un arrêt en date du 30 avril 2019, la Cour européenne a rejeté cette demande, rappelant s’être déjà prononcée sur cette affaire.

Les parents de Vincent Lambert ont alors saisi le Comité des personnes handicapées de l’ONU. Le 4 mai 2019, ce comité a demandé à la France de suspendre l’arrêt des soins dans l’attente de l’instruction du dossier au fond. Mais la France a estimé qu’elle n’était pas liée par cet avis.

Aussi, les parents de Vincent Lambert ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris sur le fondement de la voie de fait, afin qu’il soit enjoint à la France de prendre les mesures provisoires demandées par le Comité de l’ONU. Cette demande a été rejeté par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 17 mai 2019. Les parents de Vincent Lambert ont fait appel de cette décision.

Le 20 mai 2019, l’arrêt des soins était mis en œuvre. Le même jour, la Cour d’Appel de Paris enjoignait à l’état Français de prendre des mesures provisoires demandées par le Comité de l’ONU. Les soins sont en conséquence repris.

Le 31 mai 2019, l’Etat Français, le CHU de Reims et le médecin se sont pourvu en cassation. Par un arrêt d’assemblée plénière en date du 28 juin 2019, la Cour de Cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’Appel estimant que la voie de fait n’était pas caractérisée.

Le 2 juillet 2019, les soins de Vincent Lambert ont a nouveau été arrêtés et il est décédé le 11 juillet 2019.

Suite au décès de Vincent Lambert, ses parents ont assigné en justice le médecin pour non-assistance à personne en danger. Par un jugement du Tribunal Correctionnel de Reims du 28 janvier 2020, le médecin a été relaxé. Les parents ont indiqué qu’ils entendaient faire appel de cette décision.

*******

Pour conclure, si l’on doit tirer un enseignement de cette affaire tragique c’est sans doute celui qu’il est important d’exprimer sa volonté dans le cadre de directives anticipées. L’article R4127-37-2 du code de la santé publique, dispose en effet que : « La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées ».

La rédaction de directives anticipées est ainsi le meilleur moyen de voir sa volonté respectée et de limiter les limiter les litiges. A défaut d’avis tranché sur la question, il est recommandé, à minima, de désigner une personne de confiance.


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Charlotte SEBILEAU Avocat

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