La responsabilité des fournisseurs d’accès à internet
L’accès à internet est aujourd’hui protégé par le Conseil Constitutionnel qui y voit un mode d’exercice de la liberté d’expression.
Pourtant, les fournisseurs d’accès à internet ne sont pas toujours très réactifs lorsqu’il s’agit de résoudre un dysfonctionnement ou de rétablir une ligne et ils ne proposent pas toujours une indemnité proportionnée au préjudice subi par leurs clients.
I- L’obligation du fournisseur d’accès à internet : une obligation de résultat
L’article L221-15 du code de la consommation précise que : « Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.»
En application de ce texte, les Tribunaux retiennent de manière constante que le fournisseur d’accès à internet est tenu à une obligation de résultat quant au service offert.
En ce sens :
- C.ass. 1ère ch. Civile, 19 nov. 2009, n°08-21.645
- CA BORDEAUX, 3 nov. 2009, n°07/05596
- CA COLMAR, 9 mars 2006, n°05/05926
- CA PARIS, Pôle 5, chambre 11, 11 juin 2010, n°07/12995
- TGI PARIS, 13 janv. 2014, n°12/09945
- Juge de Proximité de LAVAUR, 23 juin 2009, n°91-08-000041
La Cour d’Appel de PARIS a eu l’occasion de préciser que cette obligation de résultat porte sur la fourniture d’un service complet permettant une utilisation normale de l’internet et que cette obligation n’est pas satisfaite lorsque des dysfonctionnements affectant la ligne ADSL empêchent l’effectivité de la connexion à une adresse spécifique (CA PARIS, Pôle , chambre 4, 17 février 2010, n°08/15916, JurisData n°2010-012010).
Cela signifie qu’il suffit de démontrer que le fournisseur d’accès à internet n’a pas fourni (ou a fourni partiellement) le service pour engager sa responsabilité.
Outre la condamnation du fournisseur d’accès à internet à rétablir l’accès à ses services, il est possible de solliciter une réduction du prix de l’abonnement pour la période concernée par les dysfonctionnements ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi.
II- L’exonération de responsabilité du fournisseur d’accès à internet
Il est fréquent que le fournisseur d’accès à internet tente de se décharger de toute responsabilité en invoquant un dysfonctionnement de la ligne imputable à l’opérateur historique.
Toutefois, les Tribunaux retiennent de manière constante que le fournisseur d’accès à internet ne peut pas s’exonérer de son obligation de résultat en invoquant une éventuelle défaillance de l’opérateur historique, alors que compte tenu de l’étendue de son engagement contractuel, en sa qualité de professionnel de la téléphonie, les dysfonctionnement sont prévisibles et ne caractérisent ainsi ni une force majeure ni une cause étrangère.
En ce sens :
- C.cass. 1ère ch. Civile, 19 nov. 2009, n°08-21.645
- CA BORDEAUX, 3 nov. 2009, n°07/05596
- CA COLMAR, 9 mars 2006, n°05/05926
- CA PARIS, Pôle 5, chambre 11, 11 juin 2010, n°07/12995
- TGI PARIS, 13 janv. 2014, n°12/09945
- Juge de Proximité de LAVAUR, 23 juin 2009, n°91-08-000041