Maître SEBILEAU
Avocat à Nantes

La responsabilité du fabricant de matériaux

30 Juin 2022 Charlotte SEBILEAU Avocat Droit de la construction

Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2001, n°00-13.559

Dans un arrêt du 28 novembre 2001 (n°00-13.559), la Cour de Cassation est revenue sur la nature et le régime de la responsabilité du fabricant de matériaux.

Un maitre d’ouvrage a confié à une entreprise la réalisation de travaux de remplacement d’une couverture et de renforcement d’une charpente de son bâtiment. Il a été mis en œuvre des bacs aciers. Des désordres de perforation et de corrosion sont apparus sur ces bacs, occasionnant vraisemblablement des infiltrations.

L’assureur dommages-ouvrage a indemnisé le maitre d’ouvrage et subrogé dans les droits de ce dernier a sollicité le remboursement des sommes versées auprès du constructeur, de son sous-traitant et du fabricant des bacs acier ; ainsi que de leurs assureurs respectifs.

La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt en date du 31 janvier 2000 a fait droit à ces demandes. Le fabricant s’est pourvu en cassation.

Le fabricant soutenait en premier lieu, que c’était à tort que la Cour d’appel avait retenu que la responsabilité du fabricant à l’égard du maitre d’ouvrage était de nature délictuelle. Il ajoutait que le maitre d’ouvrage aurait dû agir à bref délai sur le fondement de la garantie des vices cachés. Enfin, il faisait valoir que l’obligation de conseil du fabricant n’existait qu’à l’égard de l’acheteur profane.

La question qui se posait était donc de savoir à quelles conditions et sur quel fondement le maitre d’ouvrage peut-il solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès du fabricant ?

La Cour de cassation relève en premier lieu, que la responsabilité du fabricant à l’égard du maitre d’ouvrage est de nature délictuelle. Elle relève ensuite, que le fabricant ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité à l’égard du maitre d’ouvrage dès lors qu’il n’est pas reproché à ce dernier ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques. Elle relève enfin que dès lors que le maitre d’ouvrage n’agissait pas sur le fondement de la garantie des vices cachés, le bref délai n’était pas applicable.

L’arrêt apporte ainsi des précisions tant sur les conditions de mises en œuvre de la responsabilité du fabricant de matériaux (I) que sur les hypothèses dans lesquels ce dernier peut s’exonérer de sa responsabilité (II).

I- Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fabricant de matériaux

La mise en œuvre de la responsabilité du fabricant de matériaux est complexe, tant les fondements juridiques susceptibles d’être invoqués sont divers (A).

Dans l’arrêt étudié, la Cour de Cassation opte pour le mécanisme de la responsabilité délictuelle, tout en retenant l’existence d’un manquement à un devoir de conseil (B).

A) Le fondement juridique de la responsabilité du fabricant de matériaux


En premier lieu, il convient de relever que la vente de matériaux s’inscrit dans le cadre d’un contrat de vente. Le vendeur de matériaux peut ainsi se voir appliquer les règles générales du droit des contrats ainsi que les règles spéciales du contrat de vente à l’égard de son cocontractant. Par ailleurs, sa responsabilité pourra être recherchée par les tiers sur le fondement délictuel.

Il s’ajoute à cela, que le contrat de vente de matériaux s’inscrira le plus souvent dans une opération plus complexe de construction d’un ouvrage. Les dispositions spécifiques applicables en matière de droit de la construction auront donc vocation à s’appliquer.

Il en résulte que les fondements de la responsabilité du fabricant sont multiples :

  • Responsabilité contractuelle à l’égard du cocontractant, en cas de manquement du fabricant à une obligation de sécurité ou de conseil
  • Garantie de délivrance conforme
  • Garantie des vices cachés
  • Garantie délictuelle à l’égard des tiers
  • Garantie décennale si le matériau fourni constitue un EPERS

1. Concernant la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité du fabricant de matériaux

Dans l’affaire étudiée, une première difficulté se posait quant au fondement juridique de l’action, dès lors que cette dernière était exercée par l’assureur DO subrogé dans les droits du maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ouvrage n’avait aucun lien contractuel direct avec le fournisseur de matériaux. Le maitre d’ouvrage avait conclu un contrat d’entreprise (et plus précisément de louage d’ouvrage) avec un constructeur. Ce constructeur avait lui-même conclu un contrat d’entreprise avec un sous-traitant. Et enfin, le sous-traitant avait conclu un contrat de vente avec le fournisseur de matériaux.

Dès lors se posait la question de savoir, si le maitre d’ouvrage devait agir sur le fondement délictuel ou contractuel.

L’article 1199 du code civil dispose que :

« Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.

Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »

En principe, l’action des tiers devrait donc être de nature délictuelle.

Toutefois, la Cour de Cassation admet que des tiers puissent exercer une action contractuelle dans des hypothèses de chaines de contrat. Par exemple, le sous-acquéreur pourra agir directement contre le vendeur initial sur le fondement contractuel[1]. Il s’agit d’une jurisprudence constante et fermement établie dans les chaines de contrats simples et homogènes (succession de contrats de même nature).

En revanche, la jurisprudence demeure à ce jour fluctuante dans des hypothèses de chaines de contrats complexes et hétérogènes.

C’est ainsi, que si dans cette affaire la Cour de Cassation affirme que c’est à juste titre que la responsabilité du fabricant à l’égard du maitre d’ouvrage était de nature délictuelle, dans une décision rendue dans une affaire similaires deux semaines plus tard la Cour de Cassation a retenu une solution opposée[2].

En pratique, cette qualification (délictuelle ou contractuelle), ne revêt néanmoins plus aujourd’hui de réels enjeux dès lors que d’une part les modalités de mise en œuvre de ces régimes de responsabilités sont désormais identiques (délais, causes exonératoires…) et d’autre part qu’il est de jurisprudence constante qu’un tiers au contrat peut se prévaloir d’une faute contractuelle pour engager la responsabilité délictuelle d’une partie au contrat[3].

En revanche, la question de la distinction entre l’action en responsabilité et celle de l’action en garantie des vices cachée revêtait une grande importance quant à la solution donnée à l’affaire.

2. Sur la distinction entre action en responsabilité et action en garantie des vices cachés

Dans l’hypothèse d’un contrat de vente, coexiste le droit commun des contrats et le droit de la vente qui met en place des garanties spécifiques telles que la garantie des vices cachés[4].

La Cour de Cassation a consacré un principe de non-cumul de l’action en garantie des vices cachés avec les autres actions[5]. Ainsi, dès lors qu’il sera établi l’existence d’un vice cachés, le maitre d’ouvrage ne pourra pas agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Le vice caché est un vice préexistant qui doit être inhérent au matériau[6], et ne doit pas avoir été visible pour l’acquéreur lors de la vente. Le fabricant est présumé avoir eu connaissance des vices affectant le matériau[7].

En l’espèce, il ressort de l’arrêt commenté que le matériau ne présentait aucun vice mais était simplement inadapté. Dès lors, la garantie des vices cachés ne semblait pas applicable en l’espèce.

Pour autant, la réponse de la Cour de Cassation est très expéditive. Elle relève simplement que la Cour d’Appel ne s’était pas fondée sur la garantie des vices cachés pour rendre sa décision. C’est faire abstraction du devoir de requalification du juge et du principe de non-cumul des actions.

En outre, la question avait une incidence pratique importante puisque à l’époque des faits l’action en garantie des vices cachés devait être exercée à bref délai alors que l’action en responsabilité délictuelle était en enfermée dans le délai de prescription de droit commun.

Aujourd’hui encore, cette question reste centrale dans le cadre de l’action en responsabilité exercée à l’encontre des fabricants. En effet, il existe un courant jurisprudentiel selon lequel l’action en garantie des vices cachés devrait être exercé dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice et de 5 ans à compter de la livraison des matériaux[8].

A l’inverse l’action en responsabilité délictuelle ou contractuelle pourra être exercée dans un délai de 5 ans à compter de la découverte de vice[9].

B) La responsabilité délictuelle du fabricant en raison du manquement à son devoir de conseil

Le fabricant est tenu d’une obligation de conseil et d’information (1), laquelle s’exerce de manière spécifique lorsque le bénéficiaire du conseil est un professionnel (2).

1. Le contenu de l’obligation de conseil du fabricant

Le fabricant est tenu envers l’acquéreur d’une obligation de renseignements et de conseil :

  • Renseignement sur les caractéristiques du produit fourni[10]
  • Vérification de l’adéquation du produit avec les besoins de l’acquéreur[11]
  • Précisions des risques inhérents au matériau vendu et des précautions à prendre[12]

L’ampleur de ce devoir de conseil et d’information varie en fonction de la compétence de l’acquéreur[13]. Pour autant ce devoir existe et le fabricant demeure tenu d’informer l’acquéreur sur les caractéristiques du produit[14]. La solution est classique, mais l’application qui en est faite par la Cour de Cassation dans l’arrêt étudié est pour le moins surprenante.

La Cour de Cassation retient en premier lieu un manquement au devoir de conseil du fabricant qui a fourni des matériaux inadaptés au projet :

« la société Haironville a manqué à son obligation de conseil et de renseignement en acceptant de fournir des éléments de couverture en acier laqué, alors que le questionnaire qu’elle avait remis à sa cocontractante et que cette dernière avait rempli portait des indications qui auraient dû la conduire à émettre des réserves sur l’utilisation d’éléments de toiture en acier, matériau sensible à la corrosion, ou l’inciter à réaliser une étude plus approfondie et plus précise des contraintes imposées par le site industriel ».

Cette partie de la décision ne pose pas de difficulté particulière et correspond à l’application de la jurisprudence applicable en matière de devoir de conseil du fabricant.

2. Le maintien de l’obligation de conseil et d’information à l’égard de l’acquéreur professionnel

En revanche, les demandeurs au pourvoi soutenaient que l’obligation de conseil du fabricant n’existe que vis-à-vis des clients profanes et que le maitre d’ouvrage était spécialisé dans l’affinage d’aluminium.

Sur ce point la Cour de Cassation répond qu’il « n’était pas démontré que le maitre d’ouvrage ait eu une compétence notoire en matière de construction de bâtiments industriels et se soit immiscé dans l’exécution des travaux ».

La réponse de la Cour de Cassation est surprenante pour deux raisons. Tout d’abord, on aurait pu s’attendre à ce qu’elle rappelle que l’obligation d’information et de conseil ne disparait pas entre professionnel.

En second lieu, le devoir d’information et de conseil doit s’apprécier dans le cadre du contrat conclu, c’est-à-dire en l’espèce entre le fabricant et le sous-traitant. Ainsi, la qualification professionnelle du maitre d’ouvrage, qui est tiers au contrat, devrait être indifférente.

Néanmoins, cette jurisprudence s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel plus large selon lequel les différents intervenants à la construction sont tenus d’un devoir de conseil et d’information quel que soient leurs relations contractuelles[15]. Cela s’explique aisément par le faire que la construction d’un ouvrage suppose une coopération entre de nombreux acteurs indifféremment de leurs liens contractuels.

Par ailleurs, dans l’arrêt étudié, la Cour de Cassation écarte toute exonération de responsabilité du fabricant.

II- L’exonération de responsabilité du fabricant de matériaux

Que se soit en matière de responsabilité délictuelle ou contractuelle, le constructeur pourra s’exonérer, au moins partiellement, de sa responsabilité en démontrant l’existence d’une faute de la victime à l’origine du dommage.

Mais, toute faute du maitre d’ouvrage victime ne permettra pas au fabricant ou au constructeur de s’exonérer de sa responsabilité. Il est ainsi de jurisprudence constante que les constructeurs ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité que dans deux hypothèses : en cas d’immixtion fautive du maitre d’ouvrage d’une part (A) et en cas d’acceptation des risques d’autre part (B). Ces deux hypothèses étaient évoquées dans l’arrêt étudié.

Si cette jurisprudence est classique, il est en revanche plus surprenant de la mettre en œuvre dans le cadre des relations entre le maitre d’ouvrage et le sous-traitant qui ne sont pas liés contractuellement.

A) L’immixtion fautive du maitre d’ouvrage

Le maître d’ouvrage privé prend le risque de l’opération, mais ne doit jamais s’immiscer dans l’opération. Ainsi le constructeur pourra s’exonérer de sa responsabilité à la condition de démontrer l’existence d’une immixtion fautive du maitre d’ouvrage.

La Cour de cassation contrôle très précisément les caractéristiques de cette immixtion dont elle exige, avant de lui reconnaître un effet exonératoire au bénéfice du locateur d’ouvrage :

  • D’une part, qu’elle émane du maître d’ouvrage « notoirement compétent en matière de construction[16] » et disposant même d’une « compétence technique […] dans chacun des domaines concernés par les désordres »[17].
  • D’autre part, qu’elle résulte d’un acte positif dont la réalité doit être prouvée[18] comme son lien causal avec le désordre[19].

La cour d’appel de Paris a retenu l’immixtion fautive du maître d’ouvrage notoirement compétent du fait d’actes ayant interféré dans le déroulement du chantier, par le biais de son gérant architecte et associé majoritaire, même sans s’être réservé de manière claire et non équivoque un domaine d’intervention lors de la phase d’exécution[20].

En l’espèce, la Cour de Cassation refuse en premier lieu de reconnaitre le caractère notoirement compétent du maitre d’ouvrage. Elle relève ainsi que bien que ce dernier ait été spécialisé dans l’affinage de l’aluminium il n’était pas démontré qu’il « ait eu une compétence notoire en matière de construction de bâtiments industriels ».

Elle relève en second lieu, qu’il n’est pas démontré l’existence d’actes positifs d’immixtion du maitre d’ouvrage.

Dans le cadre de l’examen du second moyen, la Cour de Cassation rejette également toute acceptation délibérée des risques par le maitre d’ouvrage.

B) L’acceptation délibérée des risques

Le constructeur pourra s’exonérer de sa responsabilité à la condition de démontrer que le maitre d’ouvrage, même profane, était parfaitement informé des risques qu’il prenait[21].

Ainsi, il ne suffit pas de démontrer que le maitre d’ouvrage a réalisé des travaux, à l’économie. Il faut démontrer qu’il avait connaissance des risques qu’il prenait en faisant ses choix quant à la consistance des travaux à réaliser.

La Cour de Cassation est particulière restrictive dans son appréciation de l’acceptation des risques exonératoire de responsabilité pour le professionnel, estimant que dans certaines hypothèses ce dernier ne peut pas se contenter d’informer le maitre d’ouvrage sur les risques mais doit refuser de réaliser les travaux[22]. La cour estime en effet, que quelles que soient les circonstances, le professionnel se doit de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art.

En l’espèce, les faits ne pouvaient que conduire la Cour de Cassation à écarter une acceptation des risques par le maitre d’ouvrage. En effet, la Cour relève que les « travaux confiés avaient, dans l’esprit du maitre de l’ouvrage comme de l’entrepreneur, pour objet direct et essentiel de supprimer le risque grave présenté par la vétusté et le mauvais état des ossatures et charpentes métalliques ».

Manifestement, aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer que le maitre d’ouvrage aurait été informé des risques présentés pas la solution technique retenue. Au  contraire, le devis accepté par le maitre d’ouvrage mentionnait expressément que les travaux seraient couverts par la responsabilité décennale.



Articles similaires

Charlotte SEBILEAU Avocat

10 rue Charles Brunellière
44100 Nantes

Derniers articles

À la une

COVID 19 et règlement des loyers

24 Août 2022

Les commerçants auxquels il était fait interdiction d’accueillir du public étaient-ils en droit de ne pas payer leurs loyers ?
Pour répondre à une telle question il apparait important d’évoquer da...

La régularisation des charges locatives

14 Sep 2023

Dans le cadre d'un contrat de bail d'habitation, il est possible de prévoir qu'en plus du loyer le locataire s'acquittera mensuellement d'une somme au titre des charges. Les charges sont des dépens...

Délais de recours du constructeur non réalisateur

02 Juil 2023

Les délais de recours applicables en matière de droit de la construction présentent une grande complexité. En outre, les règles en matière reposant en grande partie sur la jurisprudence de la Cour ...

Catégories

Réalisation & référencement Simplébo   |   Site créé grâce à PRAEFERENTIA

Connexion