Maître SEBILEAU
Avocat à Nantes

Le contrat de coffre fort n’est pas un contrat de bail

04 Juil 2022 Charlotte SEBILEAU Avocat Droit des contrats et de la consommation

Dans le cadre d’un arrêt du 11 octobre 2005, n°03-109.75, la Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser que le contrat de mise à disposition d’un coffre-fort ne peut pas être qualifié du contrat de bail.

Le 5 mai 1996, un incendie était survenu dans les locaux du LCL. Compte tenu de l’importance des dommages, le 13 mai 1996, un arrêté de péril a été pris. Il en avait résulté pour les clients du CREDIT LYONNAIS une impossibilité d’accéder à leurs coffres sur la période du 13 mai 1996 au 8 avril 1997.

L’un des clients du LCL, se plaignant de ne pas avoir pu reprendre possession des titres contenus dans son coffre et avoir ainsi été privée des intérêts a assigné la Banque en responsabilité.

Par un arrêt du 26 novembre 2002, la Cour d’Appel de Paris a retenu la responsabilité du LCL et l’a condamné à verser à sa cliente la somme de 79.976,89€ en réparation de son préjudice.

Le LCL s’est pourvu en cassation. Ce dernier soutenait en premier lieu, que le contrat de mise à disposition d’un coffre-fort étant un contrat de location, il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 1722 du code civil.

Il soutenait en second lieu, que l’arrêté de péril constituait un cas de force majeure l’exonérant de sa responsabilité.

Il soutenait enfin qu’il n’avait pas été mis en évidence de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.

Les deux derniers moyens du pourvoi étaient en réalité davantage des moyens de fait que les moyens de droit et avaient en conséquence peu de chances d’aboutir, sauf à retenir que les motifs retenus par les juges du fond auraient été insuffisants.

En revanche, l’examen du premier moyen du pourvoi, supposait de répondre à la question juridique suivante :

Le contrat de coffre-fort est-il un contrat de location ?

La Cour de Cassation répond par la négative affirmant que « l’article 1722 du code civil n’est pas applicable au contrat par lequel la Banque loue à un client un compartiment ou un coffre dont elle assume la surveillance et auquel le client ne peut accéder qu’avec le concours du banquier ».

Elle estime en outre que la force majeure n’est pas établie et qu’il existe bien un lien de causalité entre la faute de la Banque et le préjudice de sa cliente.

Par conséquent, le pourvoi est rejeté.Par cette décision, la Cour de Cassation revient ainsi sur la qualification du contrat de coffre-fort (I) et sur ses conséquences en matière de régime applicable (II).

I- La qualification de contrat de coffre-fort

Le contrat de coffre-fort consiste dans la mise à la disposition à titre onéreux par un prestataire d’un compartiment permettant à ce dernier d’y placer des objets précieux.

Cette prestation est souvent décrite comme la location d’un coffre-fort. Dans l’arrêt commenté, la Cour de Cassation indique elle-même que la banque « a loué à Mme X… un coffre-fort ».

Pourtant la qualification de contrat de bail est écartée par la Cour de cassation, laquelle procède à l’analyse des droits et obligations des parties (A), faisant ainsi du contrat de coffre-fort un contrat innommé (B).

A) L’exclusion de la qualification de contrat de bail

Pour déterminer la qualification d’un contrat, les juges peuvent se fonder :

  • Sur l’objet du contrat (1)
  • Sur le contenu du contrat, c’est-à-dire sur les droits et obligations des parties (2)

1) Le rejet de l’analyse fondée sur l’objet du contrat

En l’espèce, l’analyse de l’objet du contrat aurait pu conduire à retenir la qualification de ce dernier de contrat de bail.

L’article 1709 du code civil dispose en effet que :

« Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »

La mise à disposition d’un coffre-fort en contrepartie du versement d’un prix correspond très précisément à cette définition. Et on comprend ainsi aisément que la Cour de Cassation ait pu dans un premier temps qualifier le contrat de coffre-fort de contrat de bail[1].

Toutefois, dans le contrat de coffre-fort les obligations des parties diffèrent sensiblement de celles du bailleur et du locataire et la Cour de Cassation a préféré procéder à une analyse reposant sur les droits et obligations des parties.

2) L’analyse fondée sur les droits et obligations des parties

En matière de contrat de bail, les principales obligations du bailleur sont définies par l’article 1719 du code civil qui dispose que :

« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;

2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;

3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »

Ainsi, en matière de contrat de bail, l’obligation du bailleur d’assurer la jouissance du bien donné en location au locataire est primordiale.

A contrario, dans le contrat de coffre-fort, cette jouissance sera beaucoup plus limitée : accès au coffre aux horaires d’ouverture de l’établissement, accès contrôlé et en présence du banquier…

Dans le contrat de coffre-fort les obligations de surveillance et de sécurité du banquier, sont davantage mise en avant que l’obligation d’assurer la jouissance du bien mis à disposition. Car ce qui important ce n’est pas tant le coffre lui-même, que la conservation des bien placés dans ce dernier.

C’est cette analyse fonctionnelle qui conduit la Cour de Cassation à exclure l’application du contrat de bail. Elle relève ainsi que la Banque « loue à un client un compartiment ou coffre dont elle assume la surveillance » et relève que le « client ne peut [y] accéder qu’avec le concours du banquier ».

Dès lors on peut s’interroger, si le contrat de coffre-fort ne peut pas recevoir la qualification de contrat de bail, s’agit-il pour autant d’un contrat innommé ?

B) Le contrat de coffre-fort, de contrat innomé à contrat de garde

A défaut de retenir la qualification de contrat de bail, il aurait pu être retenu la qualification de contrat de dépôt (1). Mais cette dernière a été écartée tant par la doctrine que la Cour de Cassation faisant du contrat de coffre-fort un contrat innommé (2).

1) L’exclusion de la qualification de contrat de dépôt

Néanmoins, l’objet du contrat de coffre-fort diffère de celui du contrat de dépôt.

En effet, l’article 1915 du code civil définit le dépôt de la façon suivante :

« Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »

Or dans le contrat de coffre-fort, l’objet du contrat est la mise à disposition du client d’un coffre et non la remise du contenu du coffre au banquier.

La doctrine estime ainsi que faute de caractère réel, le contrat de coffre-fort ne peut pas être qualifié de contrat de dépôt[2]. Et on ne dispose d’aucun arrêt récent dans le cadre duquel le contrat de coffre-fort serait ainsi qualifié.

Faute de retenir une qualification légale du contrat de coffre-fort, on pourrait estimer qu’il s’agit d’un contrat innommé. Mais c’est faire abstraction de la force créatrice de la jurisprudence.

2) Le contrat de coffre-fort désormais qualifié de contrat de garde

Si le plus souvent la source de qualification réside dans la loi, elle peut également résulter de la jurisprudence. Le contrat de coffre-fort en est un excellent exemple.

Il y a contrat nommé, dès lors que la qualification d’un contrat va entrainer l’application de règles spécifiques. Tel le cas du contrat de coffre-fort qui est qualifié de contrat de garde par la Cour de Cassation[3].

Cette qualification a pour conséquence de mettre à la charge du Banquier une obligation de surveillance[4] et de sécurité[5].

La banque ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant la force majeure ou la faute de la victime.

Dans l’arrêt commenté, après avoir répondu au pourvoi sur la question de la qualification du contrat de coffre-fort, la Cour de cassation a fait application du régime applicable à ce contrat.

II- Le régime du contrat de coffre-fort

Dans l’arrêt commenté, après avoir constaté que le contrat de coffre-fort ne constituait pas un contrat de bail, la Cour de Cassation a mis en œuvre les règles applicables à ce type de contrat (A).

Retenant ainsi à la fois l’existence d’une faute en lien de causalité avec le dommage subi par la cliente, et l’absence d’exonération de responsabilité du fait de la force majeure, elle a ainsi retenu la responsabilité de l’établissement bancaire (B).

A) Le régime du contrat de coffre-fort, se distinguant de celui de contrat de bail

La qualification du contrat était déterminante quant à l’issue du litige. En effet, si en principe la responsabilité d’une partie peut être recherchée à la condition de démontrer sa faute et le lien de causalité avec cette dernière (1), le droit du bail prévoit une exception lorsque la chose donnée en location périt (2).

1) La responsabilité contractuelle de droit commun appliquée au contrat de coffre-fort

 L’ancien article 1147 du code civil dispose que :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »


L’article 1217 du code civil ajoute que :

« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

– obtenir une réduction du prix ;

– provoquer la résolution du contrat ;

– demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »


L’article 1218 du code civil ajoute que :

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

La mise en œuvre de la responsabilité de la Banque suppose ainsi de démontrer l’existence d’une faute de sa part ayant un lien de causalité avec le préjudice subi par le client.

Cette faute est d’autant plus facilement démontrée en matière de coffre-fort que la Banque est tenue d’une obligation de sécurité de résultat concernant le coffre et son contenu. Elle ne pourra ainsi s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant l’existence d’une force majeure.

2) Les limites de responsabilité propres au régime du bail

Dans le contrat de bail, le bailleur n’est pas le gardien de la chose. Aussi, en cas de destruction de ce dernier par cas fortuit (et notamment par incendie), aucune responsabilité du bailleur ne sera retenue à l’égard du locataire.

C’est le sens de l’article 1722 du code civil qui dispose que :

« Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. »

La Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser que l’application de l’article 1722 du code civil n’est pas limitée à la perte totale de la chose, mais s’étend au cas où le preneur se trouve dans l’impossibilité de jouir de la chose[6]

Dans l’arrêt commenté, l’application du régime du droit au bail, aurait ainsi vraisemblablement conduit à débouter la cliente de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

B) La mise en œuvre rigoureuse du régime à l’égard du banquier

Les deux derniers moyens du pourvoi, interrogeaient d’une part sur l’éventuelle exonération du Banquier en raison de la force majeure (1) et d’autre part sur le lien de causalité entre la faute de la Banque et le préjudice de la cliente (2).

La Cour de Cassation fait une appréciation très rigoureuse de ces notions juridiques à l’égard de la Banque, la conduisant ainsi à retenir la responsabilité de cette dernière.

1) L’incendie non retenu comme un cas de force majeure exonératoire de responsabilité

Le contrat signé entre la Banque et sa cliente prévoyait l’hypothèse de la force majeure, laquelle était définie de la façon suivante : « notamment en cas d’évènements tels que guerre, émeute, insurrection ».

En premier, lieu la Cour de Cassation relève que l’incendie à l’origine de l’arrêté de péril n’entre pas dans les hypothèses visées par le contrat.

Toutefois, l’usage de l’adverbe « notamment » démontre que cette liste n’était pas limitative. Aussi, dans un second temps, la Cour de Cassation vérifie la motivation de l’arrêt qui a rejeté l’existence d’une force majeure.

Depuis un arrêt d’assemblée plénière de 2006, il est établi que la force majeure est un évènement imprévisible et irrésistible[7]. Cette jurisprudence a été codifiée dans l’article 1218 du code civil.

Dans la décision commentée, la Cour de Cassation précise que : « l’arrêt relève que l’incendie qui est à l’origine de l’arrêté de péril, ne constitue pas un évènement imprévisible et irrésistible ; que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision ».

Sur ce point, la Cour de Cassation s’est strictement limitée au contrôle en droit de l’arrêt attaqué. Il appartenait en effet aux seuls juges du fonds d’apprécier si l’incendie présentait effectivement les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité en fonction des faits d’espèce.

Il est à noter que selon les faits d’espèce, les juges du fond peuvent estimer que l’incendie constitue[8] ou non[9] une force majeure. Dans l’arrêt commenté, la qualification de force majeure de l’incendie lui-même n’était manifestement pas discutée.

Mais la Banque avait tenté de reporter la discussion sur l’arrêté de péril qui était la conséquence de l’incendie. La Cour de Cassation, estime que c’est à raison que la Cour d’Appel a apprécié la force majeure au regard de l’incendie et non de l’arrêté de péril qui en a découlé.

2) Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué

Dans le cadre du troisième moyen examiné par la cour de cassation, la Banque reproché à la Cour d’Appel d’avoir retenue sa responsabilité alors qu’on ignorait si les bons étaient bien dans le coffre qu’elle n’avait pas été informée de ce que les bons au porteur se trouvaient dans le coffre et de la date limite pour les récupérer.

Elle en déduit qu’il ne serait pas démontré l’existence d’une faute du LCL en lien de causalité avec le préjudice dont la cliente sollicitait la réparation.

La Cour de Cassation estime pour sa part que la Cour d’Appel a bien précisé les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour apprécier le lien de causalité entre la faute de la Banque et le préjudice.

S’agissant de la preuve de la présence des bons dans le coffre, elle relevait en réalité de l’appréciation des juges du fond, et la Cour de Cassation pouvait dès lors statuer différemment. On peut toutefois relever que cette preuve est toujours difficile à rapporter par le client alors même que le dépôt est réalisé de manière confidentielle.

S’agissant de l’absence d’information de la Banque de la présence des bons au porteur, la question parait davantage sérieuse mais aurait méritée d’être présentée sous l’angle du caractère prévisible du dommage et non sous celui du lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En effet, l’article 1150 du code civil dispose que :

« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. »

Or faute d’avoir été informée par sa cliente des conséquences financières à défaut de récupérer les bons avant une certaine date, la Banque n’a pas été à même de prévoir l’étendue du préjudice qui pourrait être subie par cette dernière.

Et en l’espèce, ce préjudice a été chiffré à 79.976,89€. Cela n’est pas indifférent quant aux moyens qui auraient pu être mobilisés par la Banque, pour récupérer les bons au porteur.


[1] Req. 11 fév. 1946, D. 1946. 345 note Tunc; Civ. 1ère 21 mai 1957, Banque 1957. 607 obs. Marin

[2] MALAURIE, AYNES et GAUTJOER, les contrats spéciaux, 7e ed., 2014, Defrénois, n°868)

[3] C.Cass. 2 juin 1993, n°90-21.982

[4] C.Cass. Com 9 fév. 2016, n°14-23.006

[5] Req. 11 fév. 1946, D. 1946. 345 note Tunc

[6] Civ. 3ème 17 oct. 1968, Bull. civ. III, n°383

[7] C.Cass. Ass. Plen. 14 avril 2006

[8] C.Cass. 3ème civ. 14 juin 2018, n°17-19.891

[9] Civ. 3ème 13 mai 1997, rev loyers 1997 554


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