Les divorces judiciaires
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Le terme – divorces judiciaires – désigne ici, les divorces dans lesquels il sera fait appel au Juge.
En règle générale, lorsque les époux sont d’accord non seulement sur le principe du divorce et sur ses effets, il sera préférable de recourir au divorce par consentement mutuel par acte d’avocat. En effet, cette procédure sera souvent plus rapide, car non dépendante des délais des Tribunaux.
Pour autant, cela ne signifie pas que dans le cadre des divorces sollicités devant les Tribunaux, les époux ne puissent être d’accord à la fois sur le principe du divorce et sur ses effets.
On constate que des divorces peuvent être prononcés par des Tribunaux alors que les époux sont d’accord sur l’ensemble des points du divorce dans deux séries d’hypothèses :
-
- Soit l’accord est intervenu en cours de procédure judiciaire grâce aux négociations menées par les avocats de chacun des époux
- Soit les époux, bien que d’accord sur le principe et les effets du divorce, ont fait le choix de recourir à une procédure judiciaire (pour des raisons fiscales ou parce que l’un des époux est de nationalité étrangère par exemple)
Le juge compétent est le juge aux affaires familiale (JAF) du lieu de résidence du logement familial ou de l’un des époux s’il y a résidence séparée. (Article 1070 du code de procédure civile).
Nous évoquerons successivement les différents types de divorce contentieux (I) et la procédure applicable (II).
Nous n’évoquerons pas le cas particulier du divorce par consentement mutuel judiciaire. Cette procédure n’est en effet utilisée que dans les hypothèses très rares dans lesquelles soit un enfant mineur demande à être entendu par le juge ou soit l’un des époux est placé sous tutelle ou curatelle (article 229-2 du code civil et article 230 du code civil).
I- La distinction entre les différents types de divorce judiciaires
Lorsque le divorce est demandé devant un Tribunal, l’époux doit justifier d’un motif de divorce :
- Altération du lien conjugal (= séparation matérielle depuis plus d’un an) (B)
- Faute de l’autre époux (C)
A défaut de pouvoir justifier de l’un de ces deux motifs, le divorce ne pourra être prononcé qu’avec l’accord des deux époux. Il s’agira d’un divorce accepté (A).
A) Le divorce accepté
Le divorce accepté ne pourra être prononcé que si les deux époux sont d’accord sur le principe du divorce et sur le fait de ne pas évoquer les fautes de l’autre époux dans le cadre de la procédure de divorce (article 233 du code civil). En pratique, cela signifie qu’ils renonceront à demander des dommages et intérêts en raison des éventuelles fautes commises par l’autre époux.
En revanche, il n’est pas forcément nécessaire que les époux soient d’accord sur les effets du divorce.
Le divorce peut être accepté à n’importe quel moment de la procédure. Mais aucune rétractation n’est possible par la suite (article 234 du code civil).
En pratique, cet accord se matérialisera par la signature d’un document intitulé « déclaration d’acceptation du principe de la rupture » (article 1123-1 du code de procédure civile).
B) Le divorce par altération du lien conjugal
Le divorce pourra être prononcé si les époux vivent séparément depuis au moins un an, lorsque le juge prend sa décision. Il est possible d’engager la procédure avant que ce délai d’un an soit acquis (article 238 du code civil) et même avant que les époux ne vivent séparément.
Le divorce pour altération du lien conjugal pourra ainsi être prononcé, même si l’un des deux époux ne souhaite pas divorcer ou ne s’implique pas dans la procédure de divorce.
C) Le divorce pour faute
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune (article 242 du code civil). Ces fautes sont généralement des infidélités[1], mise en danger des enfants, violences, manque de respect mutuel[2]… (article 212 du code civil).
Ce divorce est le moins utilisé car est souvent considéré comme le plus conflictuel et aléatoire. En effet, il appartient au Juge d’apprécier, si les faits qui lui sont soumis constituent ou non une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Or on constate que les devoirs et obligations du mariage sont appréciés de manière plus souple qu’auparavant.
Dans un arrêt du 17 décembre 2015[3], la Cour de cassation est venue préciser qu’il devait être tenu compte dans l’appréciation de l’évolution des mœurs et que la Cour d’Appel avait pu retenir qu’une infidélité ne constituait pas automatiquement une faute justifiant le prononcé du divorce. Il est en effet tenu compte des circonstances de cette infidélité.
A titre d’exemple, les Juges du fond jugent régulièrement qu’une infidélité postérieure à la séparation mais antérieure au prononcé du divorce, ne justifie pas que le divorce soit prononcé pour faute aux torts de l’époux adultérin[4].
Par ailleurs, l’intérêt du divorce pour faute, est pour l’époux demandeur, d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts.
Or en pratique, les sommes allouées sont souvent très faibles. Par exemple, les sommes allouées à la suite d’un adultère varient en général entre 2.000€ et 6.000€[5]. Parfois, mêmes les Juges bien que retenant l’existence d’une faute, n’alloue aucune somme à titre des dommages et intérêts, considérant que la victime ne démontre pas l’existence d’un préjudice causé par cette faute[6].
II- La Procédure applicable aux divorces judiciaires
A) La saisine du Tribunal
La demande en divorce est formée par assignation ou requête remise ou adressée conjointement par les parties.
Il n’est pas obligatoire à ce stade de la procédure de préciser le fondement juridique de la demande. Cela est même interdit lorsque le de divorce sera demandé pour faute (article 1107 du Code de procédure civile).
En revanche, cet acte doit obligatoirement comprendre une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ou patrimoniaux des époux (article 252 du code civil).
Il pourra également comprendre une demande de mesures provisoires (effets sur les enfants, logement familial) ainsi que des demandes dans le cadre du divorce telles qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires ou patrimoniaux des époux.
B) L'audience d'orientation et sur les mesures provisoires
Cette audience se déroule à une date déterminée par le Tribunal et indiquée dans l’acte introductif de la procédure de divorce.
Cette audience a deux objectifs : prendre d’éventuelles mesures provisoires (1) et/ou fixer un calendrier de procédure (2).
1. Les demandes de mesures provisoires
Les époux souhaiteront parfois voir le Juge prendre des mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce. Ces mesures peuvent porter sur :
- Désignation d’un notaire afin d’établir un projet d’acte de partage
- Pension alimentaire au titre du devoir de secours et/ou pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants
- Fixation de la résidence des enfants, du droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence n’est pas fixée
- Remise des vêtements et des objets personnels
- Attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage
En cas de survenance d’un fait nouveau, le Juge pourra modifier les mesures provisoires ordonnées (article 1118 du code de procédure civile). De plus, si initialement les parties avaient fait le choix de ne pas demander de mesure provisoire, elles pourront à tout moment de la procédure revenir sur cette décision et demander au juge de prononcer des mesures provisoires (article 1117 du code de procédure civile).
En pratique, ces mesures pourront être demandées par l’époux demandeur dans le cadre de son acte introductif d’instance (article 1117 du code de procédure civile) ou par son conjoint par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre d’écritures appelées « conclusions » (article 791 du code de procédure civile).
La représentation par un avocat est obligatoire. Cela signifie qu’un époux qui n’aura pas fait le choix d’un avocat, ne pourra présenter aucune demande lors de cette audience. En revanche, la présence des époux à cette audience n’est pas obligatoire. Elles pourront se faire représenter par un avocat (article 1117 du code de procédure civile).
A l’issue de cette audience, le Juge indiquera la date à laquelle il rendra sa décision. Cette dernière sera transmise par le Tribunal aux avocats.
2. L'audience d'orientation
Même si les époux ne demandent pas au Juge de fixer des mesures provisoires, l’affaire sera appelée à une audience d’orientation. Si les époux demandent la fixation de mesures provisoires, l’audience d’orientation se déroulera en même temps que l’audience sur les mesures provisoire.
Concrètement lors de cette audience d’orientation, le Juge fixera un calendrier de procédure. Cela signifie qu’il impartira des délais à chacune des parties pour présenter leur argumentation. Dans certains cas, il fixera une date d’audience de plaidoirie. Dans d’autres cas, cette date sera fixée ultérieurement.
Si aucune mesure provisoire n’est demandée, il n’est pas utile que les époux fassent le déplacement à cette audience. Ils seront tenus informés par les avocats du calendrier de procédure qui sera fixée.
3. Mise en état
L’affaire fera ensuite l’objet d’une mise en état. Cela signifie que l’affaire sera appelée à des audiences de mises en état dans le cadre desquelles le fond du dossier ne sera pas abordé. Le Juge contrôlera uniquement le bon échange par les parties de leurs argumentations et pièces respectives. Il impartira si nécessaire des délais pour ces échanges. Lorsque les parties auront terminé leurs échanges, l’affaire sera en état d’être jugée et le Juge de la mise en état fixera une date de plaidoirie.
En pratique, ces audiences de mise en état ont lieu de manière dématérialisée. Les avocats ne se déplacent pas au Tribunal et échangent avec le Juge par voie électronique.
4. Audience de plaidoirie
Lors de cette audience, les avocats des parties peuvent être amenés à présenter de brèves observations orales sur dossier, lorsque sa complexité le justifie.
Ils remettent au Juge leur dossier de plaidoirie comprenant leur argumentation et leurs pièces.
Le Juge indique la date à laquelle il rendra sa décision.
La présence des parties à cette audience n’est pas obligatoire.
5. Jugement
Le jugement de divorce est adressé par le Tribunal aux avocats. Il sera ensuite notifié par huissier à l’initiative de l’une des parties à l’autre des parties. Le délai d’appel sera d’un mois à compter de cette notification (Article 538 du code de procédure civile).
III- Pièces à réunir
Il conviendra de communiquer au Tribunal les documents afférents à l’état civil des époux et de leurs enfants, au mariage et au patrimoine commun/indivis :
- Carte grise des véhicules
- Contrats de prêts et tableau d’amortissement
- Titre de propriété du bien immobilier
- Copie du livret de famille
- Copie intégrale de l’acte de naissance de chaque enfant (de moins de 3 mois)
- Copie intégrale de l’acte de naissance de chaque époux
- Copie intégrale de l’acte de mariage
Chaque époux devra par ailleurs communiquer les justificatifs d’identité, de revenus et de charges le concernant :
- Extraits de comptes bancaires
- Justificatif de perception des prestations sociales
- Justificatifs de revenu (deux derniers avis d’imposition, 3 derniers bulletins de salaire)
- Justificatif de domicile
- Attestation de sécurité sociale
- Copie d’une pièce d’identité
[1] Aix-en-Provence, 7 nov. 2006 : JCP 2007. Le seul fait pour l’épouse de vivre au domicile de son amant constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
[2] C.Cass. Civ 1er, 23 mai 2006 n°05-17.533. Des disputes réciproques intenses accompagnées de violences verbales traduisent un manque de respect de chacun des époux envers l’autre et justifient le divorce aux torts partagés.
[4] CA DOUAI, 13 sept. 2007, JurisData n°2007-347308
[5] CA Nîmes, 28 novembre 2018, n°17/00943 : 6.000€ de dommages et intérêts en raison des circonstances spécifiques de l’affaire (conjoint dans un état dépressif)
CA BORDEAUX, 3e c civ, 6 juin 2017, n°16/05241 : 4.000€ de dommages et intérêts en raison du préjudice moral induit par la séparation et son éviction du magasin.
CA Poitiers, 17 janvier 2018, n°16/01860 : 5.000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subit en raison de l’adultère
[6] CA POITIERS, 23 nov. 2016, n°16/00131
CA RENNES, 6e chambre A, 9 janvier 2017, n°15/07966