Maître SEBILEAU
Avocat à Nantes

Panneaux photovoltaïques et responsabilité des fournisseurs de crédit

30 Juin 2022 Charlotte SEBILEAU Avocat Droit de la construction

En 2006, afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, le gouvernement français a mis en place un crédit d’impôt. Cette faveur fiscale a eu pour conséquence un développement important du marché du photovoltaïque avec l’arrivée de nombreux nouveaux acteurs.

Les installations étaient le plus souvent financées par des crédits, souscrits par l’intermédiaire du fournisseur des panneaux. L’argument commercial consistant en général à affirmer que les panneaux seraient autofinancés. Les recettes de la revente de l’électricité devaient en effet permettre de régler les échéances d’emprunt. Certaines entreprises avaient développé une pratique consistant à solliciter le déblocage des fonds auprès des établissements bancaires dès l’achèvement des travaux, sans attendre le raccordement effectif des panneaux au réseau ERDF.

C’est dans ce contexte qu’est né un contentieux très abondant. En effet, lorsque les installations n’étaient pas réalisées conformément aux règles de l’art, les clients rencontraient des difficultés à obtenir le raccordement de leurs panneaux. Pour autant, ils devaient s’acquitter des échéances d’emprunt.

Or en 2014, le gouvernement a supprimé le crédit d’impôt. Cela a eu pour conséquence une chute du marché des panneaux photovoltaïques et le placement en liquidation judiciaire de nombreux acteurs du secteur. Les victimes ne pouvaient alors plus agir à l’encontre des fournisseurs des panneaux pour obtenir la mise en conformité de leur installation.

Dans une telle situation, il existe parfois une alternative qui consiste à rechercher une faute de l’établissement de crédit. Juridiquement l’opération est complexe et risquée.  Elle consiste à :

  • Solliciter l’annulation du contrat de fourniture et d’installation des panneaux photovoltaïques

  • Solliciter l’annulation du contrat de crédit affecté

  • Invoquer une faute de l’établissement bancaire, lui interdisant d’obtenir le remboursement du capital prêté auprès de l’emprunteur

I- L'annulation du contrat de fourniture et d'installation des panneaux photovoltaïques

Pour les contrats conclus avant le 14 juin 2014 dans le cadre d’un démarchage, l’article L.121-23 du code de la consommation prévoit que le contrat doit comprendre les mentions suivantes à peine de nullité:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Si l’une de ces mentions est manquante, il pourra être sollicité l’annulation du contrat.

Le plus souvent, le contrat est insuffisamment précis sur la prestation vendue. A titre d’exemple, constituent des caractéristiques essentielles de la prestation devant figurer au contrat à peine de nullité:

– La marque et le modèle des panneaux et du ballon d’eau chaude vendus, leur référence et leur provenance

– Les caractéristiques techniques des panneaux et du ballon d’eau chaude (dimension, poids…)

– Les caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances

– Les caractéristiques de  l’onduleur

– Le détail des accessoires et fournitures

– Le délai de livraison

II- L'annulation du contrat de crédit affecté

L’annulation du contrat de crédit affecté découle automatiquement de l’annulation du contrat de fourniture et d’installation des panneaux photovoltaïques.

L’ancien article L.311-32 du code de la consommation prévoit en effet que:

“En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.”

Ces dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L.312-55 du code de la consommation.

III- Les conséquences de l'annulation: les restitutions

Consécutivement à l’annulation des contrats, chaque partie doit en principe restituer la prestation qu’elle a reçue. En théorie, la double annulation des contrats devrait conduire aux restitutions suivantes:

  • restitution des panneaux par le client au prestataire

  • restitution du prix de vente des panneaux par le prestataire au client

  • restitution du capital prêté par le client à l’établissement bancaire

  • restitution des mensualités versées par l’établissement bancaire au client

Mais en pratique, les prestataires étant le plus souvent en liquidation ou liquidés, les deux premières restitutions ne pourront pas avoir lieu.  Dans cette hypothèse, le client devrait donc restituer le capital versé à l’établissement bancaire, sans avoir pu récupérer le prix de vente des panneaux auprès du prestataire.  Il obtiendrait néanmoins en contrepartie la restitution des échéances versées. Cela lui permettrait d’avoir in fine bénéficié d’un prêt à taux 0.

En elle-même une telle opération peut être intéressante lorsqu’une partie importante du crédit a déjà remboursée ou que le client a la possibilité de souscrire un nouveau crédit à un taux plus avantageux. Mais elle présente aussi un risque pour ceux qui ne serait pas en capacité de financer le remboursement du capital prêté.

IV-L'absence de restitution du capital prêté en cas de faute de l'établissement bancaire

L’ancien article L.311-31 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ».

Ces dispositions sont désormais reprises à l'article L.312-48 du code de la consommation.

Il est de jurisprudence constante que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation.

Les Juges de fond ont eu l’occasion de juger à de nombreuses reprises que l’attestation de fin de travaux, signée par le client et précisant que « travaux objets du financement, visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et conformes au devis», n’est pas suffisante pour permettre au prêteur de s’assurer de la complète exécution des travaux.

Certains Juges retiennent également une faute de l’établissement bancaire qui ne s’assure pas du respect du code de la consommation.

V- Procédure applicable

C’est le Tribunal Judiciaire qui est compétent pour connaitre de ces demandes. Attention, la saisie du Tribunal doit intervenir dans les 5 ans de la conclusion du contrat.


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Charlotte SEBILEAU Avocat

10 rue Charles Brunellière
44100 Nantes

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