Maître SEBILEAU
Avocat à Nantes

Troubles anormaux de voisinage - les nuisances sonores


Les troubles anormaux de voisinage correspondent à des nuisances variées qui sont générées par une personne ou par les choses ou animaux dont elle est responsable, et qui causent un préjudice aux personnes se trouvant dans la même aire de proximité.

La notion de trouble de voisinage ne figure pas dans le code civil mais a été élaborée par la jurisprudence. Afin que le trouble existe, il faut constater un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, s’inscrivant dans un rapport de voisinage et créant un préjudice.

Le trouble peut être de diverses natures (olfactif, sonore, visuel…). Ce sont les nuisances sonores qui donnent le plus fréquemment lieu à des procédures judiciaires.

Les émissions sonores et l’isolation font l’objet d’une réglementation spécifique (I). La démonstration d’une violation de cette réglementation conduira le plus souvent à retenir l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Pour autant, l’existence d’un trouble anormal de voisinage pourra être retenu même en l’absence de violation de l’une de ces réglementations.

Divers fondements juridiques pourront alors être envisagés si vous souhaitez engager une procédure judiciaire (II). Dans le cadre de cette procédure, nous verrons qu’il est possible de présenter des demandes afin d’obtenir non seulement l’indemnisation de votre préjudice mais aussi la cessation du trouble (III). Enfin, nous évoquerons les différentes étapes de la procédure judiciaire (IV).

I. La réglementation des émissions sonores et de l’isolation

Les émissions sonores sont réglementées par les dispositions du Code de la santé publique et du Code de l’environnement (A) ainsi que par des normes ayant vocation à s’appliquer sur un territoire spécifique (B). L’isolation des bâtiments fait également l’objet d’une réglementation (C).

A. Les dispositions du Code de la santé publique et du Code de l’environnement concernant les émissions sonores

Il existe en premier lieu des dispositions applicables à l’ensemble des émissions sonores, c’est-à-dire à celles émanant tant des particuliers que des professionnels (1). Il existe ensuite des règles spécifiques applicables aux établissements recevant du public (2)

1) Les règles générales encadrant les émissions sonores

Il existe trois textes qui règlementent les bruits de voisinages de manière générale :

L’article R1336-5 du Code de la santé publique énonce que :

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit-elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »

L’article R1336-7 du code de la santé publique en son alinéa 2 précise que l’atteinte à la tranquillité est caractérisée lorsque l’émergence excède 5 décibels (A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et 3 décibels (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures).

À ces valeurs s’ajoute un terme correctif en décibels (A) en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier

Terme correctif en décibels A

T 1 minute

6

1 minute < T 5 minutes

5

5 minutes < T 20 minutes

4

20 minutes < T 2 heures

3

2 heures < T 4 heures

2

4 heures < T 8 heures

1

T > 8 heures

0

La notion d’émergence est définie dans le Code de la santé publique à l’article R1336-7 :

« L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’absence des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence de bruit particulier en cause. »

Le bruit ambiant est défini comme le bruit total qui existe dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.

Le bruit particulier est défini comme la composante du bruit ambiant, qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on souhaite distinguer du bruit ambiant. Notamment lorsqu’il fait l’objet d’une requête.

Le bruit résiduel (bruit de fond) est défini comme le bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.

Ainsi le calcul de l’émergence suppose de réaliser deux séries de mesures : la première avec le bruit litigieux et la seconde sans le bruit litigieux.

2) Les règles spécifiques applicables aux établissements recevant du public

Les articles R1336-1 et suivants du Code de la santé publique prévoient des règles applicables aux activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés.

L’article R1336-1 I. du Code de la santé publique énonce que :

« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d’égale fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures. »

Il peut s’agir par exemple de bars, de discothèques ou encore de restaurants. Les lieux dits musicaux sont donc régis par les articles R1336-1 à R1336-3 du Code de la santé publique et par les articles R571-25 à R571-28 du Code de l’environnement.

L’article R571-26 du Code de l’environnement dispose que :

« Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.

En outre, les émissions sonores des activités visées à l’article R. 571-25 qui s’exercent dans un lieu clos n’engendrent pas dans les locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 décibels pondérés A. »

Les exploitants d’établissements qui diffusent de la musique amplifiée doivent réaliser une étude de l’impact des nuisances sonores afin de vérifier que l’établissement est aux normes. L’étude permet de connaitre l’impact acoustique des équipements et de son activité sur l’ensemble du voisinage. Cette étude comporte une étude acoustique et la description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences.

Lorsqu’un établissement qui diffuse du son amplifié à des niveaux sonores élevés n’a effectué aucune étude de l’impact des nuisances sonores, il ne devrait pas diffuser de musique amplifiée tant qu’aucunes mesures nécessaires pour se conformer à la règlementation n’a été prise.

L’établissement peut générer, sans forcément le savoir, des émissions sonores supérieures à celles réglementées. Il est donc nécessaire de faire cette étude d’impact en amont, avant le début de l’activité.

Une étude de l’impact des nuisances sonores permet de choisir un matériel et des matériaux adaptés.

B. Les normes spécifiques concernant les émissions sonores

Suivant la localisation du bien, il existe d’autres règlementations applicables.

Par exemple, l’arrêté préfectoral de Loire Atlantique relatif aux bruits de voisinage du 30 avril 2002 dispose en son article 1er :

« Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit. »

L’article 7 énonce également que :

« Il est interdit aux établissements industriels, artisanaux, commerciaux et agricoles ainsi qu’aux services publics d’émettre des bruits occasionnant une gêne pour le voisinage. »

L’article 13, spécifique aux établissements diffusant du son amplifiée, précise que :

« Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public, tels que cafés, bars (bars de nuit, bars à ambiance musicale…), restaurants, salles de bals, salles de spectacle, salles polyvalentes, communales ou privées, discothèques, ainsi que les campings… doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits résultant de l’exploitation de ces établissements ne soient à aucun moment une cause de gêne pour les habitants des immeubles concernés et pour le voisinage.

La diffusion musicale supérieure à 70 dBA devra faire l’objet d’une autorisation municipale ; celle-ci est subordonnée à la fourniture de l’étude d’impact telle qu’elle est définie dans l’article 5 du Décret du 15 décembre 1998.

Elle devra être réalisée conformément au “Guide pour la réalisation des études d’impact” annexé à cet arrêté, par un organisme qualifié en acoustique.

L’implantation d’établissements nouveaux devra prendre en compte les conclusions de cette étude : environnement du lieu et isolation correspondante, urbanisme existant et perspective de développement de l’urbanisation prévue dans les documents d’urbanisme approuvés, modalités d’accès et de stationnement… »

L’article 13 dudit arrêté précise bien qu’il est nécessaire de réaliser une étude d’impact des nuisances sonores avant toute installation de l’établissement.

Un arrêté municipal peut également être appliqué aux bruits de voisinage.

C. La règlementation sur l’isolation

Depuis 60 ans, la règlementation impose aux constructeurs de logements neufs le respect d’exigences minimales en termes d’isolation acoustique destinées à protéger leurs occupants contre le bruit. Cette réglementation s’est renforcée au fil du temps.

Les sources de bruit aujourd’hui concernées sont :

  • Les bruits aériens (bruits de voix, musique) ;
  • Les bruits d’impacts (bruits de pas, de chocs, de déplacement de meubles) ;
  • Les bruits d’équipements collectifs ou individuels (ascenseurs, chaudières, climatisation) ;
  • Les bruits qui proviennent de la voie publique (bruits des infrastructures de transports terrestres).

Les normes d’isolation acoustique ne sont pas les mêmes selon le lieu où le bruit est perçu : pièces principales, pièces de service ou pièces humides.

Il existe également une différence des normes d’isolation selon la date de délivrance du permis de construire. Le logement sera caractérisé d’ancien ou de neuf.

La règlementation impose à ce titre notamment : [1] [2] [3] [4] [5] [6]

  • Un niveau limite maximal de 58 dB (A) entre les appartements pour la transmission des bruits d’impact ;
  • Un niveau limite maximal de 35 dB (A) dans les pièces d’habitation pour le bruit engendré par un appareil individuel de chauffage ou de climatisation.

Concernant la responsabilité des occupants, le juge considère, le plus souvent, que les insuffisances de l’isolation acoustique n’exonèrent pas les occupants qui ont un comportement anormalement bruyant. Il considère qu’il appartient d’adapter son comportement aux caractéristiques des lieux pour réduire le bruit à des niveaux acceptables[7]

Cette absence d’exonération malgré un défaut d’isolation phonique est désormais constamment réaffirmée par la jurisprudence[8].

Pour plus de détail concernant la règlementation sur l’isolation, consultez le site suivant : https://www.bruit.fr

II. Les fondements juridiques à utiliser

Une victime de nuisances sonores peut se fonder sur différents fondements juridiques afin d’introduire une action judiciaire : les troubles anormaux de voisinage (A), le règlement de copropriété (B), le contrat de bail (C).

A. Les troubles anormaux de voisinage

Il est de jurisprudence constante, que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer de dommage à la propriété d’autrui.

C’est ainsi sur le fondement des articles 544 et 545 du Code civil que la Cour de Cassation a établi la théorie des « troubles anormaux de voisinage »[9]. Cette jurisprudence est aujourd’hui constante[10].  

Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute. Cela signifie que le trouble anormal de voisinage sera retenu à condition que les victimes subissent des nuisances qui dépassent les « inconvénients ordinaires de voisinage ».

Tout le débat portera donc sur la question de l’anormalité du trouble. Il sera tenu compte de l’intensité de la nuisance, la récurrence, la durée, le moment de survenance, l’environnement et la matérialité du trouble pour déterminer si celui-ci excède ou non les inconvénients normaux du voisinage.

Au sens de la jurisprudence, des troubles anormaux de voisinage peuvent être :

  • Des bruits impulsionnels, répétitifs et permanents qui proviennent d’une discothèque à ciel ouvert, résultant de la fréquence grave des percussions musicales et des pics acoustiques, qui s’entendent même lorsque les fenêtres sont fermées jusqu’à 5 heures du matin[11].
  • Des bruits nocturnes occasionnés par des soirées dansantes, activité qui ne ressortait pas de l’activité déclarée dans le bail professionnel[12].
  • Des bruits provoqués par un restaurant, bruits anormaux qui provenaient de cyclomoteurs de livraison à des heures tardives[13].
  • Des nuisances sonores d’un café bar qui a entrainé des troubles de voisinage[14].

Le plus souvent, cette anormalité du trouble sera établie au moyen de mesures démontrant une violation de la réglementation applicable en matière d’émissions sonores (Cf. I).

Néanmoins, le trouble anormal de voisinage sera difficilement utilisé comme fondement juridique lorsque l’activité qui génère des nuisances sonores préexistait.

L’article L.112-16 du Code de la construction et de l’habitation en dispose :

« Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. »

Il s’agit alors d’une cause exonératoire qui est liée à l’antériorité de l’activité.

La victime sera en mesure d’engager la responsabilité de l’auteur sur un autre fondement et pourra, par exemple, intenter une action en responsabilité fondée sur la faute. 

Il est donc important, avant toute demande fondée sur un trouble anormal de voisinage, de s’assurer si l’activité existait ou non au moment de l’acquisition du bien. Une demande de cessation du trouble ou d’indemnisation sera plus favorable si l’activité  a débuté après la date d’installation des clients.

Toutefois, les dispositions de l’article L.112-16 du Code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables dans le cadre d’un litige opposant des copropriétaires[15].

B. Le règlement de copropriété

En effet, les règlements de copropriété comprennent fréquemment des clauses de tranquillité. Elles peuvent par exemple être libellées de la façon suivante :

« Sont formellement exclus : tous établissements dangereux, bruyants ou insalubres, de nature à incommoder par le bruit ou l’odeur les personnes habitant la maison. »[16]

Cette clause permet d’écarter toute activité susceptible de causer une quelconque gêne aux autres occupants de la copropriété.

Au vu de la clause présente dans le règlement de copropriété, la Cour de cassation a considéré que :

« Attendu que pour refuser d’ordonner cette cessation, l’arrêt retient que l’activité de restauration n’est pas exclue par le règlement de copropriété, et que le syndicat des copropriétaires refusant toute mesure adéquate destinée à faire cesser les inconvénients liés à une activité non prohibée par le règlement de copropriété, il y a lieu de recourir à une mesure d’expertise afin d’examiner les inconvénients et nuisances allégués et proposer les solutions techniques de nature à y remédier tout en permettant la poursuite de l’activité ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant l’existence de nuisances olfactives liées à l’activité de la société Subito Pizza et alors que le règlement de copropriété excluait formellement les établissements générant ce type de nuisances, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

C. Les règles en matière de contrat de bail

Les matières applicables en matière de contrat de bail peuvent permettre à la victime d’agir contre son propre bailleur (1). Ces dispositions pourront également permettre d’agir contre le locataire, auteur de nuisances sonores (2).

1) L’action du locataire victime contre son bailleur

Le locataire victime de troubles anomaux de voisinage peut se fonder sur le bail. En effet, le bailleur a pour obligation d’assurer une jouissance paisible au preneur et ce pendant toute la durée du bail.

L’article 1719 du Code civil dispose ainsi que :

« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; »

Le trouble anormal de voisinage subi par le locataire constitue un trouble dans sa jouissance.

Le bailleur ne doit donc pas causer de trouble de jouissance au preneur. Un trouble de jouissance peut être défini comme un trouble de voisinage.

En revanche, le locataire ne pourra pas agir contre son bailleur si les nuisances sonores émanent de tiers.

L’article 1725 du Code civil énonce que :

« Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. »

La Cour de cassation a disposé, dans un arrêt en date du 11 mai 2017[17], que le bailleur n’était pas tenu de réparer le préjudice subi par son locataire car les nuisances sonores et olfactives émanaient d’un chantier de construction voisin et donc d’un tiers par rapport au bailleur, au sens de l’article 1725 du Code civil.

Toutefois, la Cour de cassation estime que le bailleur est bel et bien responsable vis-à-vis du preneur des troubles commis par ses autres locataires, ces derniers n’ayant pas la qualité de tiers[18].

La jurisprudence sanctionne donc le bailleur pour tout trouble de jouissance que le preneur pourrait subir d’un autre locataire du même bailleur, et ce même si le trouble n’est pas rattaché au contrat de bail. Le bailleur pourra donc être tenu responsable des troubles de voisinage subi par l’un de ses locataires en raison du comportement d’un autre de ses locataires[19].

La victime du trouble pourra demander réparation au bailleur qui dispose d’un recours à l’encontre du preneur lorsque les nuisances résultent d’un abus de jouissance ou d’un manquement aux obligations du bail[20].

2) L’action de la victime contre son voisin locataire

L’article 1728 du Code civil dispose que :

« Le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »

De plus, en matière de bail d’habitation , l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989[21] énonce que :

« Le locataire est obligé :

b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;»

Ainsi, la victime d’un trouble anormal de voisinage, qu’il s’agisse d’un appartement ou d’une maison donné en location, peut demander réparation tant au bailleur qu’au locataire. 

Lorsque le bail concerne un logement à usage principale d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale, le bailleur doit faire le nécessaire afin de mettre un terme aux troubles anormaux de voisinage.

Ainsi, si le preneur cause des nuisances sonores à ses voisins alors il s’expose à la résiliation de son bail pour manquement à l’obligation de jouissance paisible des lieux[22].

Cette action en résiliation du bail pourra donc être exercé par le bailleur ou encore par le voisin victime dans l’hypothèse où le bailleur serait inactif, et ce au moyen de l’action oblique.

L’article 1341-1 du Code civil dispose que :

« Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »

En application de ce texte, la victime pourra agir (à la place du bailleur) en résiliation du contrat de bail du locataire indélicat[23].

III. Les demandes

Une fois le ou les fondements juridiques applicables déterminés, il faut s’interroger sur les demandes qui seront présentées au Tribunal.

On peut distinguer deux séries de demandes (qui pourront être présentées cumulativement) :

  • La cessation du trouble (A)
  • L’indemnisation du préjudice causé par le trouble (B)

A. La cessation du trouble

Le juge peut ordonner des mesures destinées à mettre fin au trouble, on parle de « sanction-cessation ». Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la mesure adéquate pour faire cesser le trouble anormal de voisinage[24].

Le juge pourra par exemple condamner l’auteur des troubles anormaux de voisinage à :

  • Réaliser des travaux d’isolation phonique[25]
  • Mettre ses installations en conformité avec les règlements sanitaires, d’urbanisme, etc.[26]
  • Suspendre l’activité tant que les mesures n’auront pas été prises ou les mises aux normes effectuées[27]
  • Mettre un terme aux activités bruyantes[28]

Ensuite, lorsqu’il s’agira de la seule mesure de nature à permettre la cessation du trouble, le Tribunal pourra ordonner fermeture totale de l’établissement[29].

En dernier lieu, si ces mesures ne permettent pas totalement de supprimer le trouble, le juge pourra également condamner l’auteur du trouble à verser à la victime des dommages et intérêts destinés à indemniser financièrement la perte de valeur de la propriété des victimes engendrée par l’existence du trouble[30].

B. L'indemnisation du préjudice subi

La victime pourra obtenir le versement de dommages et intérêts en réparation du trouble dans sa jouissance. En cas de nuisances causés par un voisin locataire, la victime du trouble sera fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice non seulement auprès du locataire auteur du trouble mais également contre le bailleur.

Afin de fixer le montant de ces dommages et intérêts, il sera en général tenu compte, de la valeur locative du bien de la victime, de l’importance du trouble et de sa durée.

A titre d’exemple, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, dans une décision en date du 8 mars 2018[31], a jugé que :

« Ceci étant, l’appartement d’Y de Monsieur et Madame X ne constitue à ce jour que leur résidence secondaire, de sorte qu’il faut apprécier la durée du trouble de jouissance à l’aune du temps moyen théorique qu’ils seraient censés passer dans ce logement et/ou faire profiter à leurs proche s’ils n’étaient pas gênés par ces troubles acoustiques, moyenne que le tribunal estime à hauteur de deux mois cumulés dans l’année (certains sondages de rappeler que le taux d’occupation moyen des résidences secondaires en France est encore plus bas que ce quantum, soit 12% à l’année). Ce préjudice de jouissance doit être également minoré en raison du cantonnement de l’anormalité du trouble à la période nocturne, de sorte que la valeur locative de référence retenue par le tribunal sera de 500€ par mois, au lieu de 600€ théoriques exposés ans les écritures des demandeurs.

Ainsi, la période litigieuse portant sur huit années, la durée de jouissance théorique moyenne retenue par le tribunal sera non pas de 96 mois (8×12) mais de 16 mois (8×2), et ce pour une valeur locative minorée à 500€ par mois, soit un préjudice de jouissance d’un montant de 8 000€ (16×500), le préjudice financier allégué en sus étant rejeté pour les raisons exposées supra à titre liminaire. »

Les époux X, victimes de troubles anormaux de voisinage depuis huit ans, se sont vu attribuer la somme de 8 000€ en réparation de leur préjudice de jouissance.

IV. La procédure

En matière de trouble de voisinage, avant de saisir le juge, les parties peuvent tenter un règlement à l’amiable via une conciliation ou une médiation.   

A défaut d’accord amiable, il sera en général nécessaire de recourir à une expertise judiciaire afin d’établir la réalité et l’importance des troubles. Cette expertise permettra en particulier de réaliser des mesures et de déterminer s’il y a ou non violation de la réglementation applicable en matière d’émissions sonores (Cf. I).

La procédure se décomposera ainsi en 3 étapes :

1°/Procédure de référé pour demander la désignation d’un expert judiciaire (A)

2°/Expertise judiciaire (B)

3°/Action au fond (C)

En principe, ce sera le Tribunal Judiciaire qui sera compétent pour connaitre de ces procédures, sauf à ce que les nuisances proviennent d’un ouvrage public. Dans cette seconde hypothèse, le Tribunal Administratif sera compétent.

A. L’action en référé

L’action en référé est une procédure judiciaire rapide qui permet notamment d’obtenir la désignation d’un Expert Judiciaire. 

Dans un premier temps, l’avocat établit une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire et fait signifier à la partie adverse cette assignation par voie d’huissier de justice. Le second original de l’assignation sera remis au greffe de la juridiction.

Il s’en suit l’instruction de l’affaire qui donnera lieu à une ordonnance de référé.

À Nantes, la durée de la procédure en référé est estimée entre 2 et 3 mois.

Le coût de cette phase de procédure peut être estimé entre 800€ et 1 500€.

B. L’expertise judiciaire

L’expertise judiciaire a pour objectif d’établir l’existence du trouble, son importance et les mesures de nature à y mettre fin. L’expert, indépendant, désigné par le Tribunal réalisera généralement des campagnes de mesures afin de confirmer ou non la réalité du trouble anormal de voisinage

La mission confiée à l’expert doit être précise. Par exemple, il faudra insister sur la nécessité de faire des mesures certains jours, à certaines heures, y compris lors des congés de fin de semaine. Cela va lui permettre de rédiger un rapport le plus détaillé possible mais également de mettre l’accent sur des troubles spécifiques qui se produisent à certaines heures ou certains jours.

Néanmoins, l’expertise judiciaire a un coût. C’est une expertise onéreuse du fait des mesures acoustiques et du matériel utilisé nécessaire à ces mesures. Ce coût peut être évalué entre 5.000€ et 15.000€ selon le nombre de mesures réalisées.

À Nantes, la durée de l’expertise judiciaire est en général de 6 mois à 1 an. Ce délai peut être allongé lorsqu’il apparait nécessaire de réaliser des mesures à certaines périodes de l’année spécifiques.

C. L’action au fond

L’action au fond vise à obtenir la cessation du trouble et l’indemnisation des préjudices (Cf. III).

Dans un premier temps, l’avocat établit une assignation et la fait signifier à la partie adverse par un huissier de justice. L’assignation sera ensuite remise au greffe du tribunal.

Le jour de l’audience, la représentation par un avocat est obligatoire. L’avocat pourra soit déposer le dossier, soit le plaider.

Il s’en suit l’instruction de l’affaire qui donnera lieu à un jugement.

Le coût de cette phase de procédure peut être estimé entre 1 500€ et 5 000€.

À Nantes, la durée de la procédure au fond peut être estimée entre 1 et 2 ans. 


[1] Décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation

[2] Arrêté du 14 juin 1969 sur l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation

[3] Arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation

Arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique

[4] Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation; Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique

[5] Article R111-4 du Code de la construction et de l’habitation

[6] Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 relatif à l’attestation de prise en compte de la réglementation

[7] CA Dijon, 29 janv. 1998 : JurisData n° 040525

[8] CA. Paris, 11 fév. 1992, JurisData n° 020218

[9] Cass, 3ème civ. 3 janv. 1969

[10] Cass, 2ème civ. 19 nov. 1986, n°84-16.379

Cass, 2ème civ. 28 juin 1995, n°93-12.681

Cass, civ., 18 juin 2013, n°12-10.249

Cass, civ., 3 mars 2016, n°14-14.534

[11] Montpellier, 1ère ch. B, 14 nov. 2006 : JurisData n°2006-328038

[12] CA Lyon, ch. 8, 13 mars 2007 : JurisData n°2007-338114

[13] CA Versailles, 4ème ch., 8 sept. 1995 : JurisData n°1995-044512

[14] CA Paris, 6ème ch., 20 sept. 2005 : JurisData n°2005-282565

[15] Cass, 3ème civ., 23 janv.1991, n° 89-16.163

[16] Cass, 3ème civ., 13 nov. 2013, n° 12-26.121

[17] CA Paris, ch. 3, pole 4, 11 mai 2017, n° 15/12598 : JurisData n° 2017-009495

[18] Cass. 3ème civ., 29 mai 1991, n° 89-15.973

Cass. 3ème civ., 16 nov. 1994, n° 93-11.184

[19] Cass. 3ème civ., 20 avr. 2005, n° 03-18.390

[20] CA Riom, ch. com., 7 mars 2007 : JurisData n° 2007-334053

[21] Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

[22] CA Chambéry, 2ème ch., 12 juin 2007 : JurisData n° 2007-336439

[23] CA Colmar, 3ème ch. civ. A, 5 févr. 2007, n° 3A06/00582 : JurisData n° 2007-348210

[24] Cass, 2ème civ. 9 oct. 1996, n° 94-16.616

[25] CA Toulouse, 1ère ch., 8 oct. 2007, n° 06/04389

CA Paris, 7ème ch., 25 janv. 1983 : JurisData n° 1983-020178

[26] Cass, 2ème civ., 27 mai 1999, n° 97-20.488

[27] Cass, 3ème civ., 20 oct. 1976, n° 75-11.905

[28] CA Orléans, ch civ., 23 janv. 1997 : JurisData n° 1997-040330

[29] Cass, 3ème civ., 15 sept. 2009, n°08-12.958

[30] CA Riom, 21 oct. 1999 : JurisData n° 1999-045438

[31] TGI Bordeaux, 1ère civ., 8 mars 2018, n° RG 14/10537


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